L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
145. Un dossier d’équipement doit être ouvert et contenir pour chacun des appareils à rayons X les renseignements suivants:
a)  l’identification de l’appareil: nom du fabricant, numéro de série et nombre de tubes radiogènes;
b)  l’identification des systèmes d’imagerie;
c)  le plan du local indiquant les spécifications du blindage des murs, du plancher, du plafond, des portes et des fenêtres ainsi que l’emplacement des zones contrôlées, de la cabine de contrôle, des systèmes d’imagerie, des passe-cassettes, des portes et des fenêtres;
d)  l’aménagement des locaux adjacents, sus et sous-adjacents et le type d’occupation et d’utilisation de ces locaux et des locaux avoisinants;
e)  les orientations utilisées du faisceau primaire et la filtration totale des tubes radiogènes;
f)  la date des vérifications prévues aux articles 146, 147 et 149, les résultats obtenus, la signature du physicien ayant procédé à ces vérifications et le rapport visé à l’article 150.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 145.